14. Malgré les articles 8 à 13, 25 et 26, une coopérative visée par l’Ordonnance sur l’accréditation de la Coopérative fédérée de Québec (Décision 3745, 83-09-13) peut conclure avec chacun de ses sociétaires producteurs de blé une entente prévoyant:1° les modalités de transport, de livraison à la coopérative, de réception, de pesée, d’inspection, de classement, d’entreposage et de manutention du blé que ce membre met en marché;
2° les frais de service que ce sociétaire doit payer;
3° le paiement et la remise par la Coopérative du prix du blé du sociétaire vendu par la Fédération, conformément aux dispositions du présent règlement.